Dans un arrêt du 6 mars 2024, la Chambre sociale a jugé que des propos racistes et xénophobes tenus par une salariée dans un cadre privé, via sa messagerie professionnelle, relèvent de sa vie privée et ne peuvent valablement justifier un licenciement.
Dans cette affaire, une salariée avait été licenciée pour faute grave pour avoir envoyé, par erreur, des messages racistes et xénophobes identifiés comme “personnels et confidentiels” à d’autres salariés de l’entreprise via sa messagerie professionnelle.
La salariée a contesté la validité de son licenciement devant le Conseil de Prud’hommes, arguant de la violation de son droit au respect de la vie privée et à la confidentialité de la correspondance.
La Cour d’appel a fait droit aux arguments de la salariée en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour les juges du fond, malgré « le caractère manifestement raciste et xénophobe » des courriels envoyés par la salariée depuis sa messagerie professionnelle, ceux-ci s’inscrivaient dans le cadre d’échanges privés et n’avaient pas vocation à être rendus publics.
L’employeur a alors formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation, en rejetant les arguments de l’employeur, confirme la position de la Cour d’appel et rappelle que les salariés ont droit au respect de leur vie privée, même au travail.
Ainsi, un motif tiré de la vie personnelle d’un salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail.
La Cour de cassation a constaté que les courriels étaient des échanges privés et que l’employeur n’en avait eu connaissance qu’à la suite d’une erreur d’envoi. En outre, les opinions exprimées par la salariée n’avaient aucune incidence sur son travail ou sur l’image de l’employeur.
Dans ces conditions, l’employeur ne pouvait fonder le licenciement sur le contenu des courriels litigieux.
Par cette décision, la Chambre sociale confirme l’interdiction faite à l’employeur de licencier un salarié pour des faits relevant de sa vie personnelle (Assemblée plénière, 22 décembre 2023, n° 21-11.330).
Cass. Soc., 6 mars 2024, n° 22-11.016