Faute inexcusable : pour l’éviter, les mesures mises en place par l’employeur doivent être efficaces et suffisantes

Une salariée travaillant dans le milieu hospitalier est victime d’une agression par l’un des patients des urgences où elle officiait.

Elle saisit la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

La Cour d’appel de Versailles reconnaît la faute inexcusable de l’employeur qui se pourvoit alors en cassation.

L’employeur arguait notamment qu’il avait adopté des mesures visant à prévenir ce risque :

  • Le recrutement d’un maître-chien ;
  • L’organisation régulière de formations.

Il ajoutait également que la multiplication des dispositifs de sécurité n’aurait pas pu prévenir la survenance de ce genre d’événement. En effet, le comportement du patient avait été imprévisible.

Les mesures mises en place par l’employeur n’avaient pas été efficaces, mais étaient-elles objectivement suffisantes ?

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation répond par la négative.

Elle rappelle tout d’abord que la reconnaissance d’une faute inexcusable est subordonnée à une condition préalable : le manquement de l’employeur à l’obligation légale de sécurité qui lui incombe envers ses salariés ainsi qu’à deux conditions cumulatives :

  • L’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger. Sur ce point il était incontestable que l’employeur avait connaissance du danger, en effet, les juges d’appel avaient relevé une recrudescence des actes de violence au sein du service depuis des années.
  • L’employeur n’a pas mis en place de mesures de prévention suffisantes et efficaces. Les juges d’appel ont ici considéré que le contrat de sécurité cynophile était manifestement insuffisant pour prévenir le risque d’agression au sein de l’hôpital. De plus, les formations constituaient une réponse sous-dimensionnée par rapport à la réalité et à la gravité des faits encourus. Les mesures prises par l’employeur étaient donc non seulement inefficaces mais objectivement insuffisantes.

Cass. 2e civ. 29 févr. 2024 n° 22-18.868