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Malgré l’évolution des textes, la définition du groupe de reclassement en cas de licenciement économique demeure

Dans un arrêt du 8 novembre 2023 (n°22-18.784), la Chambre sociale de la Cour de cassation maintient sa jurisprudence sur la définition du groupe de reclassement en cas de licenciement économique. Et, ce malgré les évolutions du texte fixant le périmètre du groupe de reclassement.

Un salarié avait été licencié pour motif économique alors qu’il occupait les fonctions de magasinier vendeur au sein d’une société appartenant à un groupe.

Contestant son licenciement, le salarié saisit le Conseil de Prud’homme, arguant que son employeur n’avait pas respecté ses obligations en excluant du groupe de reclassement des sociétés au seul motif qu’elles n’opéraient dans le même secteur d’activité que lui (l’employeur intervenant dans le négoce, les sociétés exclues, dans la réalisation de travaux) . La Cour d’appel a débouté le salarié en suivant l’argument de la société selon lequel la simple différence de secteur d’activité suffisait à exclure des sociétés du groupe de reclassement. Le salarié s’est alors pourvu en cassation.

Dans sa version actuelle – qui résulte des Ordonnances de 2017 – l’article L.1233-4 du Code du travail définit le groupe de reclassement se définit comme l’ensemble des sociétés du groupe basées sur le territoire national « dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ». Là où le groupe au sein duquel le motif économique doit s’apprécier se définit désormais comme l’ensemble des sociétés du groupe basées sur le territoire national opérant dans un « secteur d’activité commun ».

Suivant en cela l’argument de l’employeur, la Cour d’appel a considéré que les « activités » mentionnées dans la définition du groupe de reclassement renvoyaient au « secteur d’activité commun ».

Mais, malgré ce rapprochement textuel, la Cour de cassation considérait jusqu’à présent que ces deux notions étaient distinctes l’une de l’autre. Par conséquent, un secteur d’activité différent ne justifiait pas, en lui-même, une absence de permutabilité et donc une exclusion du groupe de reclassement des sociétés concernées.

De même, dans l’arrêt du 8 novembre, la Cour de cassation a maintenu le cap en cassant l’arrêt d’appel et en rappelant clairement que : « Le périmètre à prendre en considération pour l’exécution de l’obligation de reclassement se comprend de l’ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité ».