Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, une salariée employée par une association de service à domicile avait vu son contrat de travail ainsi que sa rémunération suspendus jusqu’à régularisation de sa situation ou jusqu’à la fin de la période d’obligation vaccinale. En effet, la salariée n’était pas en mesure d’apporter les documents justificatifs – à savoir une attestation de contre-indication médicale à la vaccination – permettant, en pratique, d’échapper à l’obligation vaccinale des personnels des établissements de soins, médicaux sociaux et sociaux.
La salariée avait saisi la juridiction prud’homale en référé de demandes en annulation de cette décision et de rappel de salaires, invoquant notamment la violation du respect de sa vie privée et de son intégrité physique. Déboutée en première instance la requérante avait interjeté appel.
La Cour d’appel avait statué dans le même sens en retenant les éléments suivants :
- L’ingérence de l’autorité publique dans le droit au respect de sa vie privée est caractérisée. Cependant, elle est prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire à la protection de la santé et l’obligation vaccinale contestée – laquelle s’inscrit dans le cadre d’une pandémie – constitue un motif légitime de protection de la santé ;
- Chaque professionnel concerné par l’obligation vaccinale peut s’opposer à la vaccination obligatoire. Dès lors que le travailleur ne peut plus exercer son activité faute de respecter l’obligation vaccinale, l’employeur a l’obligation de l’informer des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer son emploi, ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Ainsi, le salarié, interdit d’exercer, peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. En outre, la suspension contractuelle notifiée à la salariée, qui ne satisfaisait pas à son obligation vaccinale, ne revêt aucun caractère disciplinaire.
Par ce raisonnement, la Cour d’appel avait considéré que « l’atteinte au respect de l’intégrité physique, justifiée par la nature des fonctions exercées, n’était pas disproportionnée au but recherché ».
Dans son arrêt du 13 mars 2024, la Cour de cassation entérine le raisonnement de la Cour d’appel confirmant ainsi que l’obligation vaccinale ne porte pas atteinte au respect de la vie privée et de l’intégrité physique.