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DISCRIMINATION : LE FAISCEAU D’INDICES ENCORE ET TOUJOURS

Conformément à l’article 1134-1 du Code du travail, le régime de la preuve d’une discrimination est aménagé. Ainsi, le salarié « présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte » et il revient à l’employeur « de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. »

La Cour de cassation rappelle ce principe dans un arrêt du 20 septembre 2023 et, analysant les faits relevés dans l’arrêt d’appel, conclut à une discrimination.

En l’espèce, le salarié soutenait avoir subi une discrimination en raison de son origine et de son état de santé. A titre d’éléments de preuve, il démontrait avoir perçu un salaire inférieur aux salaires minima conventionnels et ne pas avoir bénéficié d’évaluation professionnelle ni de formation en treize années d’emploi.

La Cour de cassation considère que ce faisceau d’indices est suffisant à laisser présumer l’existence d’une discrimination. Il revenait dès lors à l’employeur de démontrer que cette différence de traitement était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Cass. Soc. 20 septembre 2023, n°22-12.931