Dans une décision du 13 septembre dernier, la formation plénière de la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt important en matière de prescription du droit aux congés payés. Si ce droit est soumis à la prescription triennale, le délai ne commence cependant à courir que lorsque l’employeur a mis son salarié en mesure de l’exercer en temps utile.
Tentons de comprendre les raisons de cette décision.
En l’espèce, la demanderesse avait enseigné auprès d’un institut de formation pendant plus de 10 ans. Au terme de ce contrat, elle a saisi la juridiction compétente afin de voir reconnaître sa qualité de salarié et a sollicité diverses sommes à titre indemnitaire dont une indemnité compensatrice de congés payés au titre de ses 10 années de travail.
La Cour d’appel a fait droit à sa demande d’indemnisation au titre des congés payés, en limitant néanmoins sa demande aux trois années précédant la rupture de son contrat de travail compte tenu de la prescription triennale applicable.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt, en rappelant que :
- En droit français, toute demande en rappel de salaire, telle que la demande en paiement des droits au congé payé non pris se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ou à compter de la date de la rupture du contrat de travail.
- En droit de l’UE, la perte du droit au congé annuel payé à la fin d’une période de référence ou d’une période de report ne peut intervenir qu’à la condition que le salarié concerné ait effectivement eu la possibilité d’exercer ce droit en temps utile.
Rappelant explicitement les termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE et les jurisprudences constantes de la Cour de justice de l’Union Européenne, la Cour de cassation considère que la prescription triennale ne peut être opposée à la demanderesse dès lors que la Cour d’appel n’avait pas recherché si « l’employeur justifiait avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer à la salariée la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé ».