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SALARIE INAPTE : LE PERIMETRE DE GROUPE DE RECLASSEMENT AU SEIN DES GROUPES EST PRECISE

Dans une affaire récente, la Cour de cassation a été amenée à préciser le périmètre de l’obligation de reclassement en cas d’inaptitude.

Cadre légal

Lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur doit obligatoirement procéder à son reclassement, sauf cas limitativement énumérés de dispense de reclassement. L’obligation de reclassement demeure la même, qu’il s’agisse d’une inaptitude professionnelle ou d’une inaptitude non professionnelle.

Il incombe ainsi à l’employeur de proposer au salarié inapte des emplois adaptés à son état de santé au sein de l’entreprise ou des autres entreprises du groupe auquel elle appartient situées sur le territoire national.

A cet égard, la notion du groupe se réfère au groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle.

Apports de la décision

Un salarié a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail. A la suite de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud’homale, afin de contester son licenciement au motif d’une violation de l’obligation de reclassement.

Les juges du fond ont suivi l’argumentation du salarié jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que la société employeur appartenait à un groupe de sociétés, ce qui aurait dû la conduire à rechercher des possibilités de reclassement, notamment dans une filiale détenue à 48,66 % et se trouvant sous son influence notable.

Toutefois, la Cour de cassation a cassé cette décision au visa des articles L. 1226-2 alinéa 2 du Code du travail, L. 233-1, L. 233-3, I et II, L. 233-16, L. 233-17-2 et L. 233-18 du Code de commerce.

La Haute juridiction opère une distinction entre influence notable et contrôle, sachant que seules les sociétés contrôlées doivent, selon elle, être incluses dans le périmètre de reclassement.

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, n°22-10.158