Dans un arrêt du 5 avril 2023 (pourvoi n° 21-23.427), la Cour de cassation a tranché la question du financement de l’expertise du Comité Social et Économique (CSE) lors de l’examen du rapport relatif à la participation des salariés.
Principes juridiques en matière de recours du CSE à l’expertise
La répartition des frais d’expertise entre l’employeur et le CSE diffère selon les consultations concernées :
- L’employeur prend en charge la totalité des frais d’expertise pour les consultations sur la situation économique et financière, sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, en cas de licenciements collectifs pour motif économique ou encore en cas de risque grave ;
- Le CSE, sur son budget de fonctionnement, prend en charge 20 % des frais d’expertise, et l’employeur 80 %, concernant la consultation sur les orientations stratégiques et dans le cadre des consultations ponctuelles ;
- Le CSE peut faire appel à tout type d’expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.
Contexte de l’affaire
La question de droit soulevée dans cette affaire concernait le financement de l’expertise du CSE lors de l’examen du rapport relatif à la réserve spéciale de participation des salariés.
Le Tribunal Judiciaire avait jugé que les frais d’une telle expertise devaient être à la charge du CSE, faisant valoir que les dispositions légales relatives au financement par l’employeur de certaines expertises ne visaient pas celle-ci.
La décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation a cassé la décision des juges du fond en considérant que l’expertise sur le rapport relatif à l’accord de participation participe de la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l’entreprise, laquelle est intégralement financée par l’employeur.
En conséquence, la Cour de cassation considère que l’expert-comptable désigné par le CSE pour l’assister dans l’examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation doit être rémunéré par l’employeur.
Cass. soc., 5 avr. 2023, no 21-23.427