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égalité de traitement en matière de communication syndicale : quelles sont les règles applicables ?

Dans un arrêt du 12 mars 2025, la Cour de cassation a strictement appliqué les dispositions du Code du travail en matière de communication syndicale.

  • Rappel 

Conformément aux articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du Code du travail, l’affichage et la diffusion des communications syndicales à l’intérieur de l’entreprise sont subordonnés à la constitution par les organisations, d’une section syndicale, sans condition de représentativité.

  • Faits de l’espèce

En l’espèce, une fédération syndicale avait demandé l’annulation des dispositions d’un accord collectif qui réservaient aux seules organisations syndicales représentatives le bénéfice de communiquer par voie électronique avec les salariés.

  • Position de la Cour d’appel

La Cour d’appel de Paris a débouté la fédération syndicale de sa demande, estimant que la différence de traitement était justifiée par la différence de situation dans laquelle se trouvaient les organisations syndicales représentatives qui participent à la négociation des accords collectifs.

  • Réponse de la Cour

La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel. Elle a en effet considéré que la position de la Cour d’appel violait les articles L.2142-3 à L.2142-7 du Code du travail et le principe d’égalité de traitement en matière de communication syndicale.

Le Cour de cassation a donc considéré que, s’agissant du droit de communication syndicale, toute différence de traitement entre syndicats représentatifs et non représentatifs était prohibée, aucune différence de situation n’étant susceptible de la justifier.

  • Apport pratique 

Un accord collectif ne peut réserver la communication électronique aux seuls syndicats représentatifs.

Tous les syndicats dotés d’une section syndicale doivent bénéficier des mêmes droits s’agissant de la diffusion d’information.

Cass. Soc., 12 mars 2025, n°23-12.997