Dans une affaire récente (Cass. Soc., 6 novembre 2024, n°23-14.706), la Cour de cassation a précisé – à défaut de dispositions législatives – les règles de paiement des salaires pour les salariées enceintes licenciées durant la période de protection.
En l’espèce, une salariée enceinte, employée comme caissière, avait été licenciée pour faute grave. La salariée a contesté son licenciement, estimant qu’il était lié à son état de grossesse, que l’employeur connaissait au moment de la rupture du contrat. Elle a donc saisi la juridiction prud’homale pour obtenir l’annulation de son licenciement et la réparation de son préjudice, sans toutefois solliciter sa réintégration.
La Cour d’appel a jugé le licenciement nul, considérant qu’aucune faute grave n’était démontrée et que le licenciement était discriminatoire en raison de l’état de grossesse de la salariée. Elle condamnait alors l’employeur à verser à la salariée une indemnité d’au moins six mois de salaire, ainsi que les salaires qu’elle aurait perçus entre son éviction et la fin de la période de protection légale de dix semaines après le congé de maternité.
L’employeur s’est pourvu en cassation, soutenant que, dans la mesure où la salariée n’avait pas sollicité sa réintégration, elle ne pouvait prétendre aux salaires dus pour la période entre son éviction et la fin de la période légale de protection de dix semaines après le congé maternité.
La Cour de cassation a confirmé la décision des juges d’appel, rappelant que, même sans réintégration, une salariée enceinte dont le licenciement est nul a droit aux salaires couvrant la période de protection, en plus de l’indemnité pour licenciement nul.