Loi relative à la gestion de la crise sanitaire (3): passe sanitaire et contrats à durée déterminée

Le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire adopté par le Parlement le 25 juillet 2021 prévoyait que le contrat de travail à durée déterminée et le contrat de mission temporaire pouvaient, par dérogation aux règles de droit commun, être rompus avant l’échéance du terme, à l’initiative de l’employeur, lorsque le salarié soumis à l’obligation du passe sanitaire ne présentait pas les justificatifs requis. Cette possibilité de rupture anticipée du contrat allait plus loin que les dispositions relatives aux CDI, dans la mesure où seule une suspension du contrat de travail était prévu par le projet de loi pour cette dernière catégorie de contrat de travail.

Dans sa décision n°2021-824 du 5 août 2021, le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions. Il constate que l’obligation de présenter un passe sanitaire a été instaurée par le législateur afin de limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19. Or les salariés, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée ou en CDD/contrat de mission, sont tous exposés au même risque de contamination ou de transmission du virus. Il considère dès lors que le législateur a institué une différence de traitement entre les salariés selon la nature de leur contrat de travail qui est sans lien avec l’objectif poursuivi, méconnaissant ainsi le principe d’égalité devant la loi.

Cette censure a entrainé la promulgation de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire sans les dispositions relatives à la rupture anticipée des CDD ou des contrats de mission.

Il subsiste néanmoins des interrogations sur l’articulation entre ces catégories particulières de contrat et la suspension du contrat de travail.

  • La question du terme du CDD/Contrat de mission

La loi ne traite pas de la question du terme du CDD/contrat de mission : la suspension du CDD en raison de l’absence de présentation d’un passe sanitaire valide fait-elle échec à son terme ?

La réponse est négative. En effet, l’article L.1243-6 du Code du travail prévoit que la suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l’échéance du terme.

Le “Questions/Réponses” publié par le Ministère du Travail le 9 août 2021 apporte en outre des précisions en fonction du type de CDD conclu.

Ainsi, s’agissant des contrats à terme défini, le Questions/Réponses confirme que le contrat prend fin à la date prévue, sans être prolongé de la durée de la suspension.

S’agissant des contrats qui n’ont pas de terme défini, le “Questions/Réponses” précise que c’est la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu qui constitue le terme du contrat. Si cet objet est réalisé pendant la période de suspension, le contrat prend fin dès la réalisation de cet objet.

  • La question de l’indemnité de fin de contrat du CDD

Comment doit être calculée l’indemnité de fin de contrat d’un salarié dont le contrat a été suspendu ?

Le projet de loi, dans ses dispositions censurées par le Conseil constitutionnel, prévoyait qu’en cas de rupture anticipée du CDD le salarié percevait néanmoins l’indemnité de fin de contrat, à l’exclusion de la période de suspension.

Dans la mesure où, d’une part, la suspension du contrat entraine la suspension du paiement de la rémunération, et, d’autre part, l’indemnité de fin de contrat est calculée sur la base de la rémunération brute totale versée au salarié, la période de suspension du contrat viendra mécaniquement diminuer le montant de l’indemnité de fin de contrat versée au salarié.

  • Contrats de mission temporaire : c’est à l’entreprise utilisatrice de vérifier le respect par les salariés intérimaires des obligations relatives au passe sanitaire

Concernant les salariés intérimaires, il est à noter que le Questions/Réponses précise que c’est l’entreprise utilisatrice, responsable des conditions d’exécution du travail, qui doit vérifier le respect par les salariés intérimaires des obligations relatives au passe sanitaire.

  • Plus largement, la question du remplacement des salariés dont le contrat est suspendu

Que le salarié dont le contrat est suspendu soit en CDI ou en CDD/Contrat de mission, l’employeur pourra souhaiter pourvoir à leur remplacement au cours de la période de suspension.

A notre sens, les employeurs pourront utilement faire usage de la possibilité, prévue par le 1° a) de l’article L.1242-2 du Code du travail, de conclure un CDD afin de remplacer un salarié en cas de suspension de son contrat de travail. Le terme de ce contrat de remplacement sera constitué par le retour du salarié, qui aura fourni les justificatifs nécessaires pour interrompre la suspension de son contrat de travail.

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