Absence de paiement de la rémunération variable : attention notamment à la prise d’acte

Par un arrêt du 15 décembre 2021 (n°19-20978), la Cour de cassation confirme sa jurisprudence en matière de prise d’acte et apporte des précisions sur la charge de la preuve relative au caractère réalisable des objectifs pouvant donner lieu à paiement de la rémunération variable.

En l’espèce, le salarié a sollicité le paiement d’un rappel de salaire sur rémunération variable au titre des trois exercices ayant précédé sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.

La Cour d’appel a condamné la société employeur à ces rappels de salaire et jugé, au regard des manquements de l’employeur en matière de paiement de la rémunération, que la prise d’acte devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’employeur a formé un pourvoi en cassation, en considérant que « la prise d’acte ne peut produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés à l’employeur font obstacle à la poursuite du contrat de travail » et qu’en l’espèce, l’absence de paiement de la rémunération variable avait perduré sur plusieurs exercices démontrant que ce manquement n’avait pas empêché la poursuite du contrat de travail.

La Cour de cassation n’a pas suivi l’argumentaire de l’employeur et répondu que « la cour d’appel, qui a constaté que les manquements de l’employeur, pendant plusieurs années, avaient privé le salarié de sa rémunération variable contractuelle, a pu en déduire, sans procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que ces manquements avaient empêché la poursuite du contrat de travail. ».

Par ailleurs, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt des juges du fond ayant condamné la Société à payer la rémunération variable réclamée par le salarié, du moins pour l’exercice 2013, sur le fondement de l’article 1353 du Code civil, et ce après avoir relevé que « l’employeur ne produisait aucun élément de nature à établir que les objectifs qu’il avait fixés au salarié pour l’année 2013 étaient réalisables ».

  

https://www.courdecassation.fr/decision/61b99381ef20f6a61afc3614?judilibre_chambre[]=soc&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=6&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=8

 

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