Dans deux arrêts publiés rendus le 23 mars 2022, la Cour de cassation confirme et précise les contours de sa jurisprudence rendue avant la création du comité social et économique (CSE) sur les critères de désignation d’un membre suppléant de la délégation du personnel au comité social et économique en qualité de délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés (Cass. soc., 23 mars 2022, n°20-16333 et 20-21.269).
En principe, dans les entreprises de moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical.
Ce mandat de délégué syndical n’ouvre pas droit à l’octroi d’un crédit d’heures spécifique. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l’exercice de son mandat peut toutefois être utilisé dans les mêmes conditions pour l’exercice de ses fonctions de délégué syndical.
Avant l’instauration des CSE, la Cour de cassation en avait déduit que seul un membre titulaire de la délégation du personnel pouvait en conséquence être désigné comme délégué syndical, sous réserve de conventions ou d’accords d’entreprise comportant des clauses plus favorables permettant au membre suppléant de bénéficier d’un crédit d’heures spécifique.
Dans son arrêt du 23 mars 2022, la Haute juridiction confirme sa jurisprudence, constante en la matière, et précise l’ensemble des hypothèses dans lesquelles un membre suppléant de la délégation du personnel au comité social et économique est susceptible de pouvoir être désigné délégué syndical, dès lors qu’il dispose d’un crédit d’heures de délégation spécifique, à savoir en application de :
– la mutualisation, chaque mois, des crédits d’heures de délégation entre les titulaires et les suppléants, conformément à l’article L. 2315-9 du Code du travail ;
– clauses du protocole préélectoral prévoyant un volume d’heures spécifique ;
– d’un remplacement momentané d’un membre titulaire, permettant ainsi au membre suppléant de disposer d’un crédit d’heures ;
– en application d’un accord collectif dérogatoire relatif au fonctionnement et aux pouvoirs du CSE.
Toutefois, un simple accord de partage des heures de délégation entre les membres titulaires et suppléants, qui ne précise pas le nombre d’heures de délégation réparties et qui est établi pour toute la durée du mandat, ne permet pas au membre suppléant de pouvoir être désigné délégué syndical, aucun crédit d’heures spécifique ne pouvant alors lui être attribué.
https://www.courdecassation.fr/en/decision/623ac744804402057638eae5