La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 avait modifié la prescription applicable aux actions en paiement du salaire. L’article L. 3245-1 du Code du travail dispose depuis qu’une telle action « se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Régulièrement, les Juges sont invités à se prononcer sur la nature des créances, objet des litiges, dont la qualification influe sur l’application de la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du Code du travail. A titre d’exemple, la Cour de cassation a récemment pu rappeler que :
- la demande de rappel de prime de treizième mois ne portait pas sur l’exécution du contrat, mais constituait bien une action en paiement du salaire et ce, peu important qu’elle soit fondée sur la méconnaissance du principe d’égalité de traitement (Cass. Soc., 23 juin 2021, n° 18-24.810) ;
- une raisonnement similaire avait été retenu s’agissant de la demande de rappel de salaire fondé sur l’invalidité de la convention de forfait jours (Cass. Soc., 30 juin 2021, n° 18-23.932) ;
- enfin, la demande de rappel de salaire résultant d’une requalification d’un contrat à temps partiel en un contrat à temps plein était, selon les Juges du droit, une demande de nature salariale, ce qui impliquait l’application de la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du Code du travail (Cass. Soc., 30 juin 2021, n° 19-10.161).
Dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité soumise à la Cour de cassation, cette dernière a eu à s’intéresser en mars 2022 à la prescription applicable aux actions en paiement de la participation.
Interrogée sur la nature d’une telle créance et le régime de prescription applicable, la Cour indique que la créance de participation des salariés aux résultats de l’entreprise « n’a pas une nature salariale ». De fait, l’article L. 3325-1 du Code du travail dispose que les sommes portées à la réserve spéciale de participation « ne sont pas prises en considération pour l’application de la législation du travail et sont exclues de l’assiette des cotisations » (Cass. Soc., QPC, 23 mars 2022, n°21-22.455).
Dans ces conditions, les actions en paiement de la participation ne se prescrivent pas par trois ans, mais obéissent au régime de droit commun de la prescription qui est de 5 ans (article 2224 du Code civil).
Une interrogation demeure : dans l’hypothèse où le régime social de faveur venait à être remis en cause (versement des sommes avant dépôt de l’accord de participation à la DREETS, non-respect des conditions de blocage des sommes…), est-ce que l’action en paiement de la participation relèverait de nouveau du régime de prescription triennal ? En effet, dès lors que la remise en cause du régime social de faveur emporte réintégration des sommes dans l’assiette de calcul des cotisations sociales, la créance du salarié aura-t-elle de nouveau une nature salariale justifiant l’application du régime de l’article L. 3245-1 du Code du travail ?