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En cas de contestation d’un avis d’inaptitude, le juge doit rendre une décision qui se substitue à l’avis du médecin du travail

Aux termes de l’article L.4624-7 du Code du travail, si elles entendent contester l’avis rendu par le médecin du travail sur l’aptitude d’un salarié, les parties intéressées peuvent saisir le Conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond.

Cet article précise : « La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. »

Dans une décision du 25 octobre 2023, la Cour de cassation a confirmé l’étendue des pouvoirs des juges du fond en matière de contestation des avis d’aptitude.

Les faits d’espèce

Une salariée avait été engagée en qualité de gommeuse-masseuse en 2013 puis affectée à un emploi de responsable hygiène des locaux et coordinatrice « qualité des soins » en 2020. A l’occasion d’un examen médical le 2 juin 2021 et d’une étude de poste réalisée le 11 juin 2021, le médecin du travail l’avait déclarée inapte au poste de gommeuse en précisant, aux termes de l’avis, que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

La salariée a saisi la juridiction prud’homale pour contester cet avis, conformément à l’article L. 4624-7 du Code du travail. En phase d’appel, la Cour d’appel de Rennes avait fait droit à la demande de la salariée en décidant toutefois simplement d’annuler l’avis d’inaptitude, au motif :

  • De la référence erronée au poste occupé que le médecin du travail avait portée sur l’avis d’inaptitude ;
  • De l’absence d’élément pertinent dans la réponse faite à la salariée par le médecin du travail qui éludait toute référence à la nature de l’emploi occupé ayant fait l’objet de l’étude de poste.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt considérant que la Cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, « alors qu’il lui appartenait de substituer à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d’instruction ».

Cass. soc., 25 octobre 2023, n° 22-18.303, FS-B