Dans un arrêt du 18 janvier 2023, la Cour de cassation a rappelé que lorsque l’employeur, qui envisage un licenciement pour motif économique, est tenu de proposer au salarié un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), il est tenu d’informer le salarié, par écrit, du motif économique justifiant cette mesure, avant que le salarié n’adhère au CSP. A défaut, la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. (Cass. soc., 18 janvier 2023, n° 21-19.349)
Lorsqu’il y est éligible, le salarié adhère au CSP en remettant à l’employeur un bulletin d’acceptation, complété et signé. Ce bulletin doit être remis avant l’expiration d’un délai de réflexion de 21 jours.
Son contrat de travail est alors réputé rompu d’un commun accord à l’expiration de ce délai.
Le salarié étant toutefois en droit de contester cette rupture par la suite, l’employeur doit lui préciser le motif économique justifiant la mise en place d’une telle procédure.
La cause économique de la rupture du contrat peut être communiquée au salarié :
- soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif, remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement ;
- soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement ;
- soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit.
La cause économique doit toutefois systématiquement être portée à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation du CSP.
En l’espèce, une salariée avait adhéré au CSP après son entretien préalable et avant la communication par l’employeur d’une lettre énonçant les motifs économiques de la rupture de son contrat de travail. Ce courrier précisait qu’en cas de refus du CSP, cette lettre constituerait la notification de son licenciement, le délai de réflexion de 21 jours susvisé pour l’adhésion au CSP n’étant pas encore expiré.
Au visa de l’article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du Code du travail, la Cour de Cassation a considéré que la rupture devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. En effet :
- la salariée était réputée avoir adhéré au CSP via l’envoi du bulletin d’acceptation à l’employeur, soit avant que ce dernier ne lui précise, de manière écrite, les motifs économiques de la rupture de son contrat de travail ;
- l’employeur ne pouvait pas, par ailleurs, prouver avoir remis ou avoir adressé personnellement à la salariée un document écrit énonçant le motif économique de la rupture avant son acceptation du CSP (alors qu’il soutenait que cette motivation avait été présentée à l’oral à la salariée, lors de son entretien préalable).
En pratique, il est très fortement recommandé, lors de l’entretien préalable au cours duquel le CSP est présenté au salarié, de systématiquement lui remettre en main propre un courrier précisant le motif économique de la rupture, le salarié étant susceptible d’adhérer au dispositif le jour même.