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La seule régularité du versement d’une prime ne lui ôte pas son caractère discrétionnaire

La Cour de cassation, dans une décision du 4 octobre 2023, est venue confirmer que la prime qui n’est pas prévue dans le contrat de travail et qui a été attribuée par l’employeur de manière discrétionnaire n’est pas contractuelle.

En l’espèce, après avoir été licencié en 2006, un salarié avait saisi le Conseil de Prud’homme de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, y compris une demande en paiement d’un rappel de prime.

Le salarié soutenait que l’employeur aurait dû lui verser une prime en 2004, au motif qu’il devait bénéficier d’une prime annuelle, dès lors qu’il en avait perçue une en 2003, 2005 et 2006, au mois de mars ou d’avril, depuis qu’il avait été promu “responsable administratif et financier”. Le salarié soutenait que cette prime n’avait pas de caractère discrétionnaire au vu de la périodicité de son versement chaque année et devait donc lui être versée tous les ans.

Pour rappel, la prime est discrétionnaire lorsque son versement n’a pas été prédéterminé et qu’il présente un caractère exceptionnel sans aucune périodicité.

La Cour de cassation a ainsi rejeté la demande du salarié en rappelant que :

« (…) la prime litigieuse, qui n’était pas prévue par le contrat de travail, avait été attribuée de manière discrétionnaire par l’employeur, ce dont il résultait qu’elle était dépourvue de nature salariale et de caractère obligatoire (…). »

A cette occasion, la haute juridiction rappelle que l’appréciation du caractère discrétionnaire ou ponctuel d’une prime relève du pouvoir souverain des juges du fonds.

Cass., Soc., 4 oct. 2023, n° 21-20.889