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Le refus de prendre ses congés payés peut être fautif

L’employeur dispose d’un choix entre fixer une période de congés payés par roulement ou fermer l’entreprise pendant une période donnée. Il doit consulter sur ce point les représentants du personnel. Mais l’absence de consultation ne l’empêche pas de fixer les dates individuelles de congés des salariés.

Un salarié ne peut en conséquence refuser de prendre ses congés si l’employeur a respecté le délai de prévenance applicable, même s’il n’a pas consulté les représentants du personnel en amont.

En l’espèce, une salariée qui avait déjà fait l’objet d’un avertissement avait refusé de prendre les congés que son employeur lui avait imposés. Elle avait en conséquence été licenciée pour insubordination. La salariée avait contesté la validité de son licenciement au motif que l’employeur n’avait pas consulté les représentants du personnel.

En l’espèce, l’article 25 de la convention collective nationale « Syntec », dans sa version alors en vigueur, ouvrait l’alternative à l’employeur de :

  • procéder à la fermeture totale de l’entreprise dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre,
  • ou d’établir des congés par roulement, sans jamais fermer totalement l’entreprise.

Cette alternative était subordonnée à la consultation préalable des représentants du personnel.

Dans le même temps, l’article 26 de Syntec prévoyait que l’employeur qui satisfait à son obligation de consultation du salarié sur ses dates individuelles de congés en respectant le délai de prévenance, peut fixer la date des congés de l’intéressé.

La Cour de cassation, en rejetant le pourvoi formé par la demanderesse, vient confirmer l’arrêt d’appel qui a considéré que le refus de prendre les congés payés imposés par l’employeur constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors que l’employeur avait prévenu le salarié de ses dates de congés, en respectant le délai de préavis conventionnel applicable.

L’absence de consultation des représentants du personnel sur l’alternative entre une fermeture d’entreprise et la prise de congés par roulement est sans incidence sur la fixation par l’employeur des dates individuelles de congés des salariés.

Arrêt de la chambre sociale du 27 septembre 2023, n°21-19.483 FS-B