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Le salarié doit poser ses congés payés avant de pouvoir les prendre

Les salariés ne peuvent pas prendre de congés sans les poser au préalable, même si l’employeur n’a pas respecté son obligation de fixer la période de congés payés en amont.

En principe, la période de prise des congés, l’ordre des départs pendant cette période ainsi que le délai que doit respecter l’employeur s’il entend modifier l’ordre et les dates de départs sont fixés par voie de convention ou d’accord collectif (article L.3141-15 du Code du travail).

A défaut, il incombe à l’employeur de définir la période de prise des congés payés et l’ordre des départs, qui doivent être portés à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l’ouverture de cette période (articles L.3141-16 et D3141-5 du Code du travail).

En l’espèce, un salarié avait décidé de prendre ses congés pendant tout le mois d’août, sans demander l’autorisation à son employeur, ni même le prévenir.

La société n’avait en effet pas fixé de période de prise des congés ni ordre de départ, malgré l’absence de dispositions conventionnelles à cet égard dans l’entreprise.

Le salarié a ainsi été licencié pour faute grave pour longue absence non justifiée.

Ce dernier a donc contesté son licenciement devant le Conseil de prud’hommes, en se prévalant :

  • d’une part, de l’absence de la fixation au préalable de la période de prise des congés et l’ordre du départ par l’employeur ;
  • d’autre part, qu’il aurait pu être autorisé à prendre ses congés pendant cette période-là s’il avait formulé sa demande auprès de son employeur.

La Cour de cassation a approuvé la position des juges du fond qui ont débouté sa demande en considérant :

« A supposer que l’employeur n’ait pas respecté la législation afférente aux dates de congés, le salarié ne pouvait prendre de congés sans les poser au préalable ».

Les juges ont cependant précisé que si cette absence ne constitue pas nécessairement une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail, elle constitue tout de même une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Cass., Soc., 13 déc. 2023, n°22-17.890