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L’employeur peut produire des correspondances privées issus des réseaux sociaux pour justifier une faute grave

Dans deux arrêts du 4 octobre dernier, la Cour de cassation confirme qu’un employeur peut utiliser comme élément de preuve une photographie issue du compte Messenger d’une salariée.

En l’espèce, deux infirmières salariées d’un hôpital ont été licenciées pour faute grave. Leur employeur leur reprochait entre autres d’avoir participé à une séance photo en maillot de bain, sur leur lieu de travail et pendant les horaires de travail et d’avoir introduit et consommé de l’alcool à plusieurs reprises au sein de l’hôpital.

Pour attester de la réalité de ces faits fautifs, l’employeur avait produit des témoignages, une alerte anonyme et surtout, objet du débat, des messages et photographies échangés sur le réseau social de messagerie privée Messenger. Ces échanges lui avaient été communiqués par une salariée faisant partie du groupe Messenger en question.

Les salariées contestent leur licenciement, soutenant en particulier que la production de cette preuve portait atteinte à leur vie privée et n’était pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve de leur employeur et n’est pas proportionné au but poursuivi.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la solution retenue par les juges du fond. Elle considère que :

  • la production des photographies dans le but de prouver la participation à une séance photo en maillot de bain au temps et au lieu de travail portait atteinte à la vie privée des salariées concernées ;
  • toutefois, cette production était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, à savoir “la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la protection des patients ».

Ces deux arrêts permettent d’illustrer à nouveau le fait que le droit à la preuve puisse justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée, à condition que cette production soit nécessaire à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi.

Cass. soc., 4 oct. 2023, n° 21-25.452 / Cass. soc., 4 oct. 2023, n° 22-18.217