Licenciement : nouvelles précisions sur l’appréciation des difficultés économiques

Dans un arrêt du 21 septembre 2022, la Cour de cassation a apporté de nouvelles précisions sur les modalités d’appréciation du motif économique du licenciement fondé sur des difficultés économiques.

Pour rappel, l’article L.1233-3 du Code du travail liste les différents motifs économiques pouvant justifier un licenciement. Cet article dispose que peuvent notamment constituer un motif économique valable (i) les difficultés économiques, (ii) les mutations technologiques, (iii) une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou (iv) la cessation d’activité de l’entreprise.

Parmi les motifs possibles, les difficultés économiques peuvent être caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

En l’espèce, une entreprise avait procédé à des licenciements pour motif économique lié à des difficultés économiques, en invoquant l’évolution significative de plusieurs indicateurs, à savoir :

  • la baisse significative des commandes et du chiffre d’affaires,
  • des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social,
  • des pertes structurelles conséquentes sur les quatre dernières années, avec un endettement s’élevant à 7,5 millions d’euros à fin décembre 2016.

La Cour d’appel, qui considérait que la réalité de la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n’était pas établie, avait jugé le licenciement infondé.

La Cour de cassation a toutefois cassé l’arrêt d’appel, en rappelant qu’ : « il appartient au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par ce texte, tel que des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ».

La Cour d’appel ne pouvait ainsi invalider le licenciement au seul motif que l’un des indicateurs économiques invoqués par l’employeur n’était pas établi.

Dès lors que l’employeur fonde un licenciement pour motif économique sur plusieurs indicateurs, il lui suffit en conséquence de justifier de la réalité d’au moins l’un d’entre eux, pour sécuriser sa décision.