Dans un arrêt du 4 octobre 2023, la Chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la validité du licenciement disciplinaire d’un salarié intervenu en raison des infractions au Code de la route commises lors des trajets personnels réalisés avec le véhicule de société.
En l’espèce, un salarié qui exerçait en tant que mécanicien, avait été licencié en raison des infractions au Code de la route commises alors qu’il se rendait sur son lieu de travail, avec le véhicule mis à disposition par l’entreprise.
La Cour d’appel avait jugé le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse dès lors qu’elle considérait que les faits reprochés au salarié relevaient de sa vie personnelle. L’employeur s’est pourvu en cassation soutenant que ces infractions commises sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail, avec un véhicule de fonction, se rattachent nécessairement à la vie professionnelle.
Après avoir rappelé sa position selon laquelle un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail (Cass. Soc., 3 mai 2011, n° 09-67.464 ; Cass. Soc., 23 juin 2021, n° 19-21.651), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’employeur.
En constatant :
- D’une part, que les infractions commises par le salarié l’avaient été pendant le temps de trajet vers son lieu de travail, c’est-à-dire lorsqu’il n’était pas à la disposition de son employeur,
- D’autre part que le véhicule de fonction n’avait pas été endommagé.
La Chambre sociale confirme la position des juges du fond en ce qu’ils ont déduit que le comportement du salarié ne pouvait être vu comme une méconnaissance de ses obligations contractuelles et n’avait donc aucun lien avec sa vie professionnelle.
Le licenciement du salarié est donc sans cause réelle et sérieuse.