Tout candidat a le droit de contrôler les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s’effectuent ces opérations et les tables sur lesquelles s’effectue le dépouillement doivent être disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour (articles L67 et R63 du Code électoral).
En l’espèce, une société avait, en accord avec les organisations syndicales dans le cadre d’un avenant au protocole d’accord préélectoral, mis en place des modalités de sécurisation du scrutin en raison des incidents ayant entaché le précédent processus électoral et afin de prévenir toute manipulation des suffrages (présence d’un huissier lors du dépouillement sans accès des électeurs à la salle de vote).
Or, le Tribunal a constaté que la porte d’accès à la salle de vote était fermée lors du dépouillement, ce qui interdisait aux candidats, à leurs représentants ainsi qu’à tout électeur d’y accéder librement.
La Cour de cassation a confirmé le raisonnement du Tribunal qui l’avait amené à juger que l’absence de publicité des opérations de dépouillement était de nature à affecter la sincérité du scrutin, peu important l’existence d’une baie vitrée offrant une vue sur la salle de vote. Cette irrégularité justifiait, à elle seule, l’annulation des élections.
Afin d’éviter toute annulation des élections professionnelles, il convient donc de prêter attention notamment à ce que le protocole préélectoral ne prévoit pas la fermeture de la salle de vote et de dépouillement.
Cass. soc., 21 sept. 2022, n° 21-14.123