Une salariée qui, au moment d’opter pour la conclusion d’un contrat de sécurisation professionnelle, est en état de grossesse, bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par l’article L. 1225-4 du Code du travail. Ainsi, le licenciement prononcé pour motif économique du fait de l’adhésion au contrat est nul dès lors que l’employeur ne peut justifier qu’il était dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse.
En l’espèce, une salariée a vu son contrat de travail rompu pour motif économique à l’issue du délai de réflexion dont elle disposait pour adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). La salariée a alors saisi la juridiction prud’homale en invoquant la nullité de son licenciement au regard de son état de grossesse, médicalement constaté, à la date de rupture de son contrat de travail.
L’employeur a contesté la nullité du licenciement en affirmant que l’acceptation d’un CSP par la salariée, même lors de la suspension de son contrat de travail du fait de son congé maternité, emporte rupture d’un commun accord du contrat de travail. L’employeur soutenait ainsi qu’il n’était pas tenu de justifier de l’existence d’une faute grave ou de son impossibilité de maintenir le contrat de travail.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’employeur et confirme la décision des juges du fond en indiquant :
- d’une part, que l’employeur qui entend procéder au licenciement d’une salariée en état de grossesse est tenu d’énoncer l’un des motifs visés à l’article L. 1225-4 du Code du travail, à savoir une faute grave ou l’impossibilité de maintenir le contrat de travail, à défaut de quoi le licenciement est nul ;
- d’autre part, que l’adhésion au CSP constitue une modalité du licenciement économique, qui ne caractérise pas en lui-même l’impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ;
- d’une troisième part, que l’adhésion au CSP ne constituant pas une rupture conventionnelle, l’employeur était tenu de justifier de l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse.