Conseil en droit sur le CSE en cas de PSE par MGG legal

Précisions du Conseil d’Etat sur la procédure de consultation du CSE en cas de PSE

Dans un arrêt du 15 novembre 2022, le Conseil d’Etat a précisé les règles applicables en matière de consultation du Comité Social et Economique (“CSE”), dans l’hypothèse d’une fermeture d’un établissement impliquant la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi (“PSE”).

Pour rappel, en principe, en cas de procédure de licenciement économique avec PSE, l’employeur doit consulter le CSE sur l’opération projetée, son calendrier d’application, ainsi que sur le projet de licenciement collectif. Pour rendre ses avis, le CSE doit disposer de l’ensemble des renseignements utiles. A défaut, le CSE peut demander à l’administration d’enjoindre l’employeur de communiquer des éléments complémentaires.

Pour que le PSE puisse être homologué ou validé par l’administration, le CSE doit avoir été mis à même de donner ses avis de manière régulière. Ces avis doivent d’ailleurs être transmis à l’administration lors de la demande de validation / homologation du PSE. En l’absence d’avis, l’employeur doit démontrer que le CSE est à tout le moins réputé avoir été consulté.

Dans l’affaire jugée, le Conseil d’Etat rappelle ainsi que l’administration doit notamment contrôler que la procédure d’information-consultation du CSE a été menée à son terme avant toute mise en œuvre de la réorganisation projetée par l’employeur.

En l’espèce, le CSE contestait avoir été régulièrement consulté dès lors que l’employeur aurait selon lui mis en œuvre, de manière prématurée, la fermeture d’un établissement. En l’espèce, l’employeur avait, avant la procédure d’information-consultation, tenté de renégocier le bail de l’établissement (sans transmettre le courrier de renégociation du bail au CSE) et avait, en cours de procédure d’information-consultation, dispensé plusieurs salariés d’activité. Le CSE considérait en conséquence que le projet de fermeture, s’il n’était pas encore effectif lorsqu’il devait rendre son avis, avait toutefois déjà été entamé par l’employeur, ce qui viciait la procédure.

Toutefois, le Conseil d’Etat a suivi la position des juges du fond qui avaient débouté le CSE de ses demandes et considéré que l’homologation du document unilatéral de l’employeur portant PSE était valide, le CSE ayant été en mesure de rendre ses avis en connaissance de cause, après avoir rappelé que :

  • le courrier de renégociation du bail adressé au bailleur n’avait pas à être communiqué préalablement aux institutions représentatives du personnel ;
  • le placement de salariés en dispense d’activité ne traduisait pas, en l’espèce, une mise en œuvre anticipée de la fermeture d’établissement, dès lors que l’activité de celui-ci avait été maintenue pendant toute la durée de la procédure.

A noter toutefois que, dans cette affaire, le CSE aurait pu tenter d’obtenir la caractérisation d’un délit d’entrave devant les juridictions pénales (ce qu’il n’avait pas fait en l’espèce), dès lors qu’en vertu de la jurisprudence pénale, commet un tel délit l’employeur qui consulte le CSE sur un projet de déménagement d’un l’établissement alors que le bail des anciens locaux a déjà été dénoncé et que le bail des futurs locaux a déjà été conclu.

Conseil d’Etat, 4e et 1e ch. 15-11-2022 n° 444480, B. c/ Ministère du travail