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Prescription biennale de la violation de la priorité de réembauche

Dans un arrêt du 1er février 2023 (n°21-12.485 FS-B), la Cour de cassation a précisé le délai de prescription dans lequel un salarié peut solliciter l’indemnisation, par son ex-employeur, du non-respect de sa priorité de réembauche.

Aux termes de l’article L. 1233-45 du Code du travail, un salarié licencié pour motif économique bénéficie en effet d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur.

En l’espèce, l’employeur estimait que l’action fondée sur son prétendu non-respect de la priorité de réembauche était liée à la contestation de la rupture du contrat de travail résultant de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, soumise au délai de prescription de douze mois de l’article L. 1233-67 du code du travail.

La Cour de cassation confirme toutefois que cette action relève de l’exécution du contrat de travail, et ainsi de la prescription de deux ans prévus à l’article L. 1471-1 du même code.

La Cour apporte deux autres précisions :

  • l’indemnisation dépendant des conditions dans lesquelles l’employeur a exécuté son obligation, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la priorité de réembauche a cessé, soit à l’expiration du délai d’un an à compter de la rupture du contrat de travail. Un salarié peut donc agir pendant un période de trois ans à compter de la fin de son contrat de travail.
  • Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation en établissant soit qu’il a proposé les postes disponibles compatibles avec la qualification du salarié, soit en justifiant de l’absence de tels postes.