Adhésion au CSP par le salarié : L’employeur ne peut ensuite plus renoncer unilatéralement à la rupture du contrat de travail

Pour la première fois à notre connaissance, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel, une fois que le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), l’employeur ne peut plus renoncer à la rupture du contrat de travail sans obtenir l’accord exprès du salarié.

En l’espèce, l’employeur avait, lors d’un entretien préalable organisé dans le cadre d’un projet de licenciement collectif pour motif économique, proposé au salarié le CSP.

Quelques jours après l’acceptation par le salarié du CSP, l’employeur avait notifié à ce dernier sa décision de finalement conserver son emploi et de ne pas procéder à son licenciement.

Le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin qu’elle constate la rupture de son contrat de travail au terme du délai imparti pour accepter le CSP (21 jours).

Pour faire droit à sa demande, la Cour d’appel a retenu que l’adhésion du salarié emportait rupture du contrat de travail à l’expiration du délai de 21 jours, de sorte que l’employeur ne pouvait renoncer à cette rupture qu’avec l’accord du salarié.

La Cour de cassation confirme la position des juges du fond en considérant que l’employeur ayant manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail en proposant le contrat de sécurisation professionnelle au salarié, il ne pouvait renoncer à cette rupture qu’avec l’accord exprès du salarié, y compris pendant le délai de réflexion de 21 jours.

Ainsi, désormais, les employeurs ne peuvent envisager de renoncer unilatéralement au projet de rupture qu’en amont de l’adhésion du salarié au CSP.

Cass. soc., 15 fév. 2023, n° 21-17.784