Prime exceptionnelle régulière : attention à sa contractualisation

Alors que se profilent dans plusieurs entreprises les évaluations annuelles et les attributions de primes, il semble opportun de rappeler que la Cour de cassation considère qu’une prime non-prévue par le contrat de travail mais versée régulièrement peut être considérée comme contractuelle.

FAITS

Un salarié a perçu, entre 2012 et février 2016, une « prime exceptionnelle » mensuelle dont le montant variait entre 900 et 1.000 euros. A partir de mars 2016, son montant a commencé à diminuer, jusqu’à atteindre 56,52 euros en 2018.

Suite à la rupture de son contrat de travail, le salarié a considéré que l’employeur ne pouvait pas baisser unilatéralement cette prime mensuelle qui, par son versement régulier, avait été contractualisée. Il sollicitait en conséquence des rappels de prime.

ARGUMENTS DES PARTIES

Le salarié considérait que cette prime avait été contractualisée en raison de son versement régulier pendant plusieurs années, à raison d’un montant compris entre 900 et 1.000 euros.

De son côté, l’employeur indiquait que (i.) cette prime n’était pas prévue par le contrat de travail du salarié, et (ii.) qu’elle ne constituait aucunement un usage, dans la mesure où son montant variait tous les mois. L’employeur produisait à cet effet la méthode de calcul de cette prime, détaillant que celle-ci variait en fonction du chiffre d’affaires réalisé par le magasin et par les résultats du vendeur. 

SOLUTION

La Cour d’appel avait dans un premier temps débouté le salarié. Mais la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel, jugeant que la prime versée régulièrement pendant plusieurs années consécutives à concurrence d’une somme variant entre 900 et 1.000 euros constituait un élément de rémunération contractualisé, de sorte que la réduction en-deçà de ces montants nécessitait l’accord du salarié.

Cet arrêt incite donc à la plus grande prudence lors du versement de primes exceptionnelles à échéances régulières, afin d’éviter tout risque de contractualisation de ces dernières.

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 23-10.076, Inédit