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Publication au journal officiel de la loi d’adaptation au droit de l’Union européenne

Les normes internationales, à commencer par les normes communautaires, investissent l’ensemble des champs du droit national. Le droit du travail fait lui-même régulièrement l’objet d’ajustements pour se conformer aux nouvelles règles édictées par le Parlement et le Conseil européens.

La loi n°2023-171 du 9 mars 2023 “portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture” qui vient d’être publiée au Journal Officiel est un nouveau témoignage de l’effacement progressif des règles locales au profit d’une européanisation du droit du travail.

Cette Loi – qui a vocation à transposer plusieurs directives – fait notamment évoluer le régime de certains congés afin d’assurer aux salariés concernés un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Elle met également à la charge des employeurs certaines obligations d’information. Vous trouverez ci-après un bréviaire des règles les plus symboliques issues de ce texte:

  1. S’agissant du congé paternité et d’accueil de l’enfant : un article L. 1225-35-2 du Code du travail est créé, prévoyant une assimilation de la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté du salarié. Ces mêmes congés seront également assimilés à des périodes de présence pour la répartition de la réserve spéciale de participation, l’article L. 3324-6 du Code du travail devant être modifié en ce sens.
  2. S’agissant du congé parental d’éducation: le bénéfice d’un tel congé était conditionné à la justification d’une ancienneté minimale d’une année “à la date de naissance ou d’adoption de l’enfant”. Cette condition est désormais supprimée, l’ancienneté minimale étant désormais appréciée à la seule date de la demande du congé.
  3. S’agissant de la remise d’informations au salarié : la Loi du 9 mars 2023 prévoit la création d’un article L. 1221-5-1 du Code du travail au terme duquel l’employeur doit remettre au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail. Les informations en cause ne sont pas encore connues, le nouvel article renvoyant sur ce point à un décret ultérieur. Si le texte n’assortit pas le manquement à ces obligations d’une quelconque sanction, il prévoit toutefois la possibilité pour le salarié de saisir “le juge compétent” pour en obtenir la communication en cas de mise en demeure préalable infructueuse.
  4. S’agissant des informations remises au titulaire d’un contrat précaire : la Loi du 9 mars 2023 crée également les articles L. 1242-17 et L. 1251-25 selon lesquels les titulaire d’un CDD ou d’un contrat temporaire peuvent solliciter – s’ils justifient d’une ancienneté continue d’au moins 6 mois – la communication d’une liste des postes en CDI à pourvoir au sein de l’entreprise. Il est utile de constater que cette démarche doit être à l’initiative du salarié, ce qui nous conduit à penser que cette mesure aura en pratique un écho assez faible.

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047281777