non-respect du repos journalier et sanction

Non-respect du repos journalier : le salarié subit nécessairement un préjudice

En 2016, la chambre sociale semblait abandonner la notion de préjudice nécessaire du salarié résultant d’un manquement à une obligation de l’employeur (Cass. Soc. 13 avril 2016 n°14-28.293).

Pourtant, depuis le début de l’année 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a consacré l’existence de préjudices nécessaires en matière de durée du travail dans l’objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs.

Cas d’espèce

Un salarié engagé en qualité d’agent d’exploitation en 2009, a saisi le conseil de prud’hommes en vue d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Il faisait notamment une demande de dommages et intérêts fondée sur un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (article L. 4121-1 du Code du travail) puisque le temps de repos journalier minimal de 12 heures entre deux services fixés par la convention collective applicable (celle des entreprises de prévention et de sécurité) n’avait pas été respecté.

La cour d’appel a débouté le salarié de cette demande au motif qu’il ne justifiait d’aucun préjudice spécifique. Le salarié s’est alors pourvu en cassation.

Décision de la Cour de cassation

Comme le laissaient présager les arrêts récemment rendus en la matière, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et juge que « le seul constat que le salarié n’a pas bénéficié du repos journalier de douze heures entre deux services ouvre droit à réparation ».

Ainsi, le non-respect de la durée de repos quotidien minimale garantie par une convention ou un accord collectif applicable au sein de l’entreprise constitue nécessairement un préjudice dont les salariés concernés sont en droit de réclamer l’indemnisation.

Cette solution devrait également s’étendre à la violation par l’employeur des dispositions légales relatives au droit au repos quotidien, celles-ci poursuivant le même objectif de garantie de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Cass. Soc. 7 février 2024 n°21-22809