Dans un arrêt du 15 février 2023 (n°21-20572), la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler le régime de la preuve en matière de harcèlement moral.
En l’espèce, le salarié faisait grief aux juges du fond de l’avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un harcèlement moral, alors qu’en principe “le juge ne peut débouter le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral au seul motif qu’il ne donne aucun élément sur le préjudice qui en aurait résulté, sans s’être prononcé au préalable sur l’existence d’un harcèlement moral”.
Dans son arrêt du 15 février, la Cour de cassation rappelle que l’appréciation du harcèlement moral doit se faire en deux temps. Ainsi, pour se prononcer sur l’existence d’un tel harcèlement, il appartient au juge :
- dans un premier temps : d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits. Le juge doit alors apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
- dans l’affirmative, dans un second temps, il revient alors au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.