Dans un arrêt du 29 avril 2025 (Cass. soc., 29 avril 2025, n° 23-22.191), la chambre sociale de la Cour de cassation affirme, pour la première fois dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, que la date du départ effectif du salarié détermine le point au-delà duquel la renonciation à la clause de non-concurrence devient inopposable, quelle que soit la durée de renonciation prévue contractuellement ou conventionnellement.
Une clarification de la date limite de renonciation en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
En l’espèce, un salarié, déclaré inapte, avait été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, sans exécution du préavis.
A l’occasion de la remise au salarié de son certificat de travail, douze jours après la notification du licenciement, l’employeur levait la clause de non-concurrence, conformément au contrat de travail du salarié qui lui laissait un délai de vingt jours pour renoncer à l’application de la clause.
La Cour de cassation juge toutefois cette renonciation tardive : lorsque le salarié n’exécute pas son préavis (ici en raison de l’inaptitude et de l’impossibilité de reclassement), le départ effectif coïncide avec la date de notification du licenciement.
Toute renonciation à la clause de non-concurrence postérieure à cette date est inopposable, même si elle intervient dans le délai contractuellement prévu.
Le principe de sécurité juridique l’emporte sur les stipulations contractuelles et conventionnelles
Cette décision de la Cour de cassation, destinée à une publication au bulletin, repose sur une exigence de sécurité juridique : le salarié ne doit pas être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler.
La Cour rappelle ainsi le caractère impératif de la levée de l’obligation de non-concurrence à la date de départ effectif, qui fait obstacle à l’application de délais différés, fussent-ils convenus entre les parties.
Cette solution, inédite en matière d’inaptitude, s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence développée à propos de la dispense de préavis, mais en étend pour la première fois le raisonnement au cas d’un préavis non exécuté en raison d’une inaptitude (voir notamment Cass. soc., 13 juillet 2010, n° 09-41.626).
La nécessité d’une vigilance accrue dans la gestion de la rupture du contrat
Dès lors qu’un salarié est licencié sans exécution du préavis, l’éventuelle renonciation à une clause de non-concurrence doit intervenir au plus tard à la date de départ effectif, soit lors de la notification du licenciement.
À défaut, l’employeur sera tenu au versement de la contrepartie financière, quand bien même un délai de renonciation aurait été contractuellement (ou conventionnellement) prévu.
Cette décision conduit à reconsidérer les clauses types qui prévoient un délai postérieur à la rupture, sans prise en compte de la nature du motif de licenciement et de son incidence sur l’exécution du préavis.
Cass. soc., 29 avril 2025, n° 23-22.191, publié au Bulletin