Cadre légal
Il est interdit à tout employeur d’embaucher ou de conserver à son service un salarié étranger ne disposant pas ou plus d’une autorisation de travail valide (Article L. 8251-1 du Code du travail). La violation de cette interdiction est passible de sanctions pénales (Article L.8256-2 et suivants du Code du travail), jusqu’à :
- 15 000 euros d’amende et 5 ans de prison pour les personnes physiques ;
- 75 000 euros d’amende pour les personnes morales ;
Compte tenu de cette interdiction et des sanctions encourues, la Cour de cassation juge que : « l’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail » (Cass. Soc., 4 juillet 2012, n° 11-18840).
Contexte de la décision
Un salarié avait été engagé en qualité d’agent de sécurité. Sa carte de résident valant autorisation de travail allait expirer le 2 janvier 2017. Anticipant l’expiration du titre de séjour, l’employeur lui a demandé, par lettre recommandée datée du 21 décembre 2016, de lui faire parvenir son nouveau titre de séjour sous 7 jours, sans quoi le salarié ne pourrait plus travailler pour lui à compter du 2 janvier 2017.
Sans réponse du salarié, l’employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail, le 23 janvier 2017.
Le salarié saisit le Conseil de prud’hommes considérant que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il invoquait en effet l’article L.433-3 du CESEDA (soit l’article L. 311-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au moment des faits) qui instaure une tolérance, permettant aux titulaires de certains titres de séjour de continuer de travailler en France pendant un délai pouvant aller jusqu’à 3 mois après l’expiration du titre.
Le salarié considérait que cette tolérance devait s’appliquer, sans qu’il n’ait à justifier auprès de son employeur d’une démarche réalisée pour en obtenir le renouvellement.
La Cour d’appel lui donne raison. L’employeur se pourvoit alors en cassation.
Décision
La Cour de cassation fait une lecture combinée des articles L.433-3 et R. 431-5 du CESEDA (anciennement article R. 311-2) pour dégager la règle suivante :
« un étranger, titulaire d’une carte de résident [ou de tout autre titre faisant l’objet de ce délai de tolérance], doit, pour bénéficier du délai de trois mois lui permettant, après expiration de son titre, de conserver son droit d’exercer une activité professionnelle, en solliciter le renouvellement dans les deux mois précédant cette expiration ».
Dès lors, l’employeur pouvait légitimement exiger du salarié qu’il justifie d’avoir entamé les démarches pour renouveler son titre de séjour dans les deux mois précédant son expiration. A défaut de justifier de cette démarche, l’employeur pouvait valablement licencier le salarié.