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LE MÉDECIN DU TRAVAIL PEUT CONSTATER L’INAPTITUDE D’UN SALARIÉ PENDANT LA SUSPENSION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL

Dans un arrêt du 24 mai 2023 (n°22-10.517), la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de la validité d’une déclaration d’inaptitude réalisée par le médecin du travail alors même que le salarié était toujours en arrêt maladie.

En l’espèce, un salarié avait sollicité l’organisation d’une visite médicale auprès du médecin du travail pendant sa période d’arrêt maladie. Au cours de cet examen, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste ainsi qu’à tout autre poste au sein de l’entreprise. Le salarié a donc été licencié par l’employeur pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le salarié a contesté son licenciement, arguant d’une violation de l’article R.4624-34 du Code du travail : selon lui, le médecin du travail ne peut pas constater une inaptitude lorsque la visite médicale est organisée à l’initiative du salarié et que le contrat de travail est encore suspendu.

En effet, l’article R. 4624-34 du Code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, disposait qu’ « indépendamment des examens d’aptitude à l’embauche et périodiques ainsi que des visites d’information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l’employeur, d’un examen par le médecin du travail” et que “le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, dans l’objectif d’engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. »

Confirmant la décision de la Cour d’appel, la Cour de cassation a rejeté l’argument développé par le salarié, considérant que :

  • Aux termes de l’article L.4624-4 du Code du travail, « après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur » ;
  • « dans l’avis d’inaptitude établi […], le médecin du travail a visé l’article R. 4624-34 du Code du travail pour la visite et l’article L. 4624-4 du même Code pour l’avis d’inaptitude lui-même » ;
  • « il résulte de la combinaison de ces textes que le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste à l’occasion d’un examen réalisé à la demande de celui-ci sur le fondement de l’article R. 4624-34 du Code du travail, peu important que l’examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail. »

https://www.courdecassation.fr/decision/646daae9682126d0f8fac944?search_api_fulltext=22-10517&op=Rechercher&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=