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Le sort de la clause de non-concurrence en cas de dispense de préavis

La Cour de cassation est venue, par un arrêt récent, éclaircir l’articulation entre dispense de préavis et mise en oeuvre de la clause de non-concurrence.

Faits

Une salariée avait été engagée par une société en qualité de négociateur immobilier. Son contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence.

La salariée a démissionné le 6 septembre 2017. Elle devait exécuter un préavis de trois mois (qui s’achevait donc le 6 décembre 2017). Néanmoins, l’employeur l’a dispensée de l’exécution de son préavis à partir du 27 septembre. Au terme du préavis, soit le 7 décembre 2017, il a commencé à verser l’indemnité de non-concurrence.

Or, la salariée a choisi de poser la question de la date à retenir pour déterminer le début de son obligation de non-concurrence et de l’obligation de verser une indemnité de non-concurrence pesant sur son ancien employeur. Etait-ce la date de départ effectif de la salariée de l’entreprise (le 27 septembre 2017) ou le lendemain de la date de rupture du contrat (le 7 décembre 2017) ?

Les deux obligations commencent-elles à la même date d’ailleurs ? Selon la cour d’appel, il faudrait en effet retenir la date du départ effectif de l’entreprise comme point de départ pour l’obligation de non-concurrence pesant sur la salariée, mais le lendemain de la date de rupture du contrat pour l’obligation de l’ancien employeur de verser une indemnité de non-concurrence.

Réponse de la Cour de cassation

La Cour de cassation donne une réponse claire : « en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l’entreprise ».

Ainsi, en l’espèce, dès le 27 septembre la salariée était tenue par son obligation de non-concurrence et l’employeur était tenu de verser l’indemnité de non-concurrence.

Cass. Soc. 27 mars 2024, n°22-15.662